
Vignette (Taxe sur les véhicules à moteur)
Véhicules imposables
La taxe sur les véhicules à moteur est due pour tous les véhicules à moteur destinés au transport de personnes ou de marchandises, immatriculés en Côte d’Ivoire au 1er janvier de l’année d’imposition.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, le groupe de mots « véhicules à moteurs » désigne, sous réserves des exemptions prévues à l’article 961 du présent Code, les voitures automobiles, les camions, les camionnettes, les tracteurs ainsi que les motocyclettes.
La taxe est également due pour les véhicules neufs énumérés à l’article 910 précédent ou considérés comme tels par l’article 913 du présent Code, mis en circulation en Côte d’Ivoire avant le 1er en Côte d’Ivoire avant le 1er novembre de l’année d’imposition.
La taxe est établie au nom du propriétaire ou du possesseur des éléments imposables au lieu de sa résidence habituelle ou de son principal établissement.
Le redevable de la taxe est la personne dont le nom figure sur la carte grise ou le possesseur du véhicule.
Période d’imposition
La taxe est due pour l’année entière en raison des éléments possédés au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les personnes qui, dans le courant de l’année, deviennent propriétaires ou possesseurs d’éléments neufs imposables, doivent acquitter la taxe dans les deux mois du jour de l’acquisition. Néanmoins, elles ne pourront procéder à la mutation du véhicule à leur nom sans justifier du paiement de la taxe ou de son exemption.
Sont considérés comme éléments neufs imposables, les véhicules visés à l’article 961-3 du présent Code, ainsi que ceux acquis aux enchères publiques au cours de l’année d’imposition.
La répétition des droits ne pourra être poursuivie contre le nouveau propriétaire d’un véhicule acquis en cours d’année qui justifiera du paiement de la taxe, mais celui-ci deviendra débiteur de la taxe pour l’année entière dans le cas contraire.
Tarifs de la taxe
Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
Véhicules à deux roues
Moins de 125 centimètres cube | 5.000 F |
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125 centimètres cubes et plus | 12.000 F |
Véhicules de plus de deux roues
Jusqu’à 4 chevaux | 19.000 F |
---|---|
De 5 à 7 chevaux | 35.000 F |
De 8 à 11 chevaux | 49.000 F |
De 12 à 15 chevaux | 96.000 F |
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Au dessus de 15 chevaux | 190.000 F |
Véhicules de tourisme de plus de15 chevaux et ayant moins de deux ans d’âge | 4250.000 F |
Les véhicules d’occasion importés pour la première fois en Côte d’Ivoire supportent la première année d’imposition, les mêmes tarifs que ceux applicables aux véhicules neufs. Ces tarifs sont réduits au quart lorsque la mise en circulation a lieu entre le 1er novembre et le 31 décembre. Le montant qui en résulte est arrondi au millier de francs supérieur. Loi n°2004-271 du 15 avril 2004, annexe fiscale, art.29-1. Un abattement du quart du montant de la taxe exigible est consenti lorsque la différence entre l’année d’imposition et l’année de première mise en circulation est supérieure à 4.
Lorsque la différence entre l’année d’imposition et l’année de la première mise en circulation est supérieure à 10, le tarif de la taxe est fixé comme suit :
Véhicules à deux roues
Moins de 125 centimètres cube | 3.500 F |
---|---|
125 centimètres cubes et plus | 6.000 F |
Véhicules de plus de deux roues
Jusqu’à 4 chevaux | 13.500 F |
---|---|
De 5 à 7 chevaux | 25.000 F |
De 8 à 11 chevaux | 30.000 F |
De 12 à 15 chevaux | 40.000 F |
Plus de 15 chevaux | 190.000 F |
Ord.n°2002-77du 1er février 2002, art.1er.
Le tarif de la taxe sur les véhicules à moteur de l’administration est fixé comme suit :
Véhicules à deux roues | 5.000 F |
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Véhicules à plus de deux roues | 10.000 F |
Par véhicules administratifs, il faut entendre les véhicules de services de l’Etat et de l’Administration immatriculés dans la série D ou à immatriculation banalisée.
La taxe prévue par le présent Livre est due quels que soient l’âge et la puissance du moteur des véhicules concernés.
Le paiement de la taxe est à la charge de la Direction des Affaires Administratives et Financières de chaque ministère pour les véhicules qui lui sont alloués.
Loi n°2002-156 du 15 mars 2002, annexe fiscale, art.23-2°.
Paiement de la taxe et recouvrement
La taxe est payable en un seul terme, sans fractionnement avant le 1er avril de chaque année. Loi n°2004-271 du 15 avril 2004, annexe fiscale, art.29-2°. Le paiement de la taxe est constaté par la délivrance d’une vignette de contrôle portant les caractéristiques du véhicule, essentiellement la marque, la puissance fiscale, le numéro d’immatriculation et l’année pour laquelle la vignette a été délivrée.
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